J.O. 193 du 22 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1242 du 21 août 2007 relatif à la composition et aux modalités d'élection du comité technique d'établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires)


NOR : SJSH0758081D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-27. - I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

« 1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

« 2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;

« 3° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;

« 4° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents : seize membres titulaires et seize membres suppléants.

« Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

« II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.

« Les sièges sont attribués selon la règle suivante :

« 1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;

« 2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article .

« Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents. »

Article 2


L'article R. 315-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-28. - Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.

« Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total. »

Article 3


L'article R. 315-29 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, de changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 du présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « dans l'établissement » sont supprimés et les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à cet alinéa ».

Article 4


Après la deuxième phrase de l'article R. 315-66 du même code, il est ajouté les phrases suivantes :

« Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. »

Article 5


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini